La Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) modifie les règles applicables aux émetteurs de monnaie électronique dans l’Union monétaire ouest-africaine (UMOA). Le nouveau dispositif fixe à 4 millions de FCFA le plafond des avoirs d’un même client auprès d’un établissement et à 15 millions de FCFA celui des rechargements mensuels. Il renforce également les exigences de placement de la contrepartie de la monnaie électronique.
Par Bacary Dabo
La réglementation de la monnaie électronique évolue dans l’UMOA. Dans une nouvelle instruction, la BCEAO révise certaines dispositions du texte du 21 mai 2015 régissant les conditions et modalités d’exercice des activités des émetteurs de monnaie électronique.
Le texte modifie notamment les articles 31 et 34 de cette instruction. Il porte sur deux enjeux majeurs à savoir les limites applicables aux avoirs et aux rechargements des clients, ainsi que la sécurisation des fonds correspondant à la monnaie électronique en circulation.
Des plafonds clairement définis
Désormais, le montant total des avoirs en monnaie électronique détenus par un même client identifié auprès d’un même établissement émetteur ne peut dépasser 4 millions de FCFA. Une dérogation reste possible, sous réserve d’une autorisation préalable de la Banque centrale.
La BCEAO précise que la règle s’applique à l’ensemble des instruments de monnaie électronique détenus par le client auprès du même établissement. Autrement dit, lorsqu’un utilisateur possède plusieurs instruments émis par un même opérateur, les soldes sont cumulés pour apprécier le respect du plafond.
Le nouveau dispositif encadre également les opérations de rechargement. Le montant cumulé des rechargements effectués par un même client auprès d’un même établissement ne peut excéder 15 millions de FCFA au cours d’un même mois, sauf autorisation préalable de la BCEAO.
Ces limites ne concernent toutefois ni les distributeurs ni les accepteurs de monnaie électronique lorsqu’ils agissent dans le cadre de leur activité professionnelle.
Des dérogations sous contrôle
Le dépassement des plafonds n’est pas automatique. La demande doit être introduite auprès de la BCEAO par l’établissement émetteur.
Elle doit préciser les motifs du dépassement, sa durée et le montant du plafond sollicité. L’établissement doit également présenter les mesures renforcées mises en place pour contrôler et suivre les opérations, ainsi que pour gérer les risques associés.
La Banque centrale conserve une marge d’appréciation. Elle peut assortir son autorisation de conditions particulières, en limiter la durée ou la retirer lorsque les conditions qui avaient justifié sa délivrance ne sont plus réunies.
Cette procédure place les établissements émetteurs au cœur du dispositif de contrôle. Ils doivent justifier les dépassements demandés et démontrer leur capacité à maîtriser les risques.
Au moins 65 % des fonds en dépôts à vue
L’autre évolution majeure concerne le placement de la contrepartie de la monnaie électronique en circulation.
L’instruction autorise trois catégories d’actifs. Il s’agit des dépôts à vue auprès des banques ou des institutions de microfinance, les dépôts à terme auprès de ces mêmes catégories d’établissements et les titres de dette émis ou garantis par les administrations centrales ou leurs démembrements, les institutions financières régionales ou les entreprises cotées à la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM).
Mais le texte impose une exigence précise. Les dépôts à vue doivent représenter, à tout moment, au moins 65 % de l’encours de la monnaie électronique en circulation.
Cette disposition fixe un seuil minimal de liquidité immédiatement disponible sous forme de dépôts à vue. Elle encadre ainsi la répartition des actifs détenus en contrepartie des sommes émises.
La BCEAO se réserve également la possibilité d’imposer des limites ou des seuils de répartition différents selon le profil de risque de chaque établissement.
Autre précision : pour déterminer la valeur de la contrepartie, les actifs sont retenus à leur valeur la plus faible entre le prix d’acquisition et la valeur de marché. Cette méthode de valorisation figure explicitement dans la nouvelle instruction.
Une entrée en vigueur prévue le 2 novembre 2026
Le nouveau texte abroge toutes les dispositions antérieures contraires. Son entrée en vigueur est fixée au 2 novembre 2026.
Pour les établissements concernés, cette échéance implique de prendre en compte les nouvelles limites applicables aux clients et les exigences relatives à la répartition des actifs. Les modalités d’application opérationnelle et les éventuelles autorisations de dépassement devront être appréciées au regard du texte.
À travers cette révision, la BCEAO fait évoluer le cadre réglementaire des émetteurs de monnaie électronique dans l’UMOA. Les nouvelles dispositions précisent les plafonds applicables aux utilisateurs, encadrent les dérogations et renforcent les exigences de placement de la contrepartie des fonds en circulation.
L’enjeu est de concilier le développement des services de monnaie électronique avec des règles plus précises de contrôle et de gestion des risques.












